NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1
Présentation des états financiers
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STRUCTURE ET CONTENU
Introduction
42 La présente norme impose de fournir des informations particulières dans le corps du bilan, du compte de résultat, de l’état des variations des capitaux propres, et impose de mentionner d’autres postes dans le corps de ces états ou dans les notes. IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie énonce les dispositions relatives à la présentation du tableau des flux de trésorerie.
43 La présente norme utilise parfois le terme «informations à fournir» dans une acception large, comprenant à la fois les informations présentées dans le corps du bilan, du compte de résultat, de l’état des variations des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie, ainsi que celles présentées dans les notes. D’autres normes et interprétations imposent également des informations à fournir. Sauf spécification contraire dans la présente norme ou dans une autre norme ou interprétation, ces informations à fournir figurent soit dans le corps du bilan, du compte de résultat, de l’état des variations des capitaux propres ou du tableau des flux de trésorerie (selon le cas), soit dans les notes.
Identification des états financiers
44 Les états financiers doivent être clairement identifiés et doivent se distinguer des autres informations figurant dans le même document publié.
45 Les IFRS s’appliquent uniquement aux états financiers; elles ne s’appliquent pas aux autres informations présentées dans un rapport annuel ou dans un autre document. Il est donc important que les utilisateurs soient en mesure d’isoler les informations établies à l’aide des IFRS des autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs mais ne faisant pas l’objet de ces dispositions.
46 Chacune des composantes des états financiers doit être clairement identifiée. En outre, les informations énumérées ci-après doivent être présentées de façon bien évidente et répétées si cela est nécessaire à une bonne compréhension des informations présentées:
a) le nom ou tout autre mode d’identification de l’entité présentant les états financiers, et toute modification de cette information intervenue depuis la date de clôture précédente;
b) le fait que les états financiers concernent l’entité seule ou un groupe d’entités;
c) la date de clôture ou la période couverte par les états financiers selon ce qui est le plus approprié pour la composante en question des états financiers;
d) la monnaie de présentation telle que définie dans IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères; et
e) le niveau d’arrondi retenu pour la présentation des montants dans les états financiers.
47 Les dispositions du paragraphe 46 sont normalement satisfaites par la présentation sur chacune des pages des états financiers, des titres des pages et des intitulés de colonnes (sous une forme abrégée). C’est une question de jugement que de déterminer le mode le plus approprié de présentation de ces informations. Par exemple, en cas de présentation électronique des états financiers, un système de pages séparées n’est pas toujours utilisé; les éléments listés ci-dessus sont alors présentés suffisamment fréquemment pour permettre une bonne compréhension des informations contenues dans les états financiers.
48 Les états financiers sont souvent rendus plus compréhensibles par une présentation de l’information en milliers ou en millions d’unités de la monnaie de présentation. Cela est acceptable dans la mesure où le niveau d’arrondi est indiqué et où il n’y a pas d’omission d’informations significatives.
Durée de la période
49 Les états financiers doivent être présentés au minimum une fois par an. Lorsqu’une entité modifie sa date de clôture et présente ses états financiers annuels pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, outre la durée de la période couverte par les états financiers, elle doit indiquer:
a) la raison pour laquelle elle opte pour une période plus longue ou plus courte; et
b) le fait que les montants comparatifs du compte de résultat, de l’état des variations de capitaux propres, des flux de trésorerie et des notes liées ne sont pas totalement comparables.
50 Normalement, les états financiers sont systématiquement établis de façon à couvrir une période d’un an. Toutefois, certaines entités préfèrent, pour des raisons d’ordre pratique, couvrir des périodes de cinquante-deux semaines, par exemple. La présente norme n’interdit pas cette pratique, car il est probable que les états financiers ainsi établis ne seront pas significativement différents de ce qu’ils auraient été s’ils avaient été établis pour une période d’un an.