NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1
Présentation des états financiers
(p.3)
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Image fidèle et conformité aux IFRS
13 Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie d’une entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le cadre. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.
14 Une entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. Des états financiers ne doivent être déclarés conformes aux IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.
15 Dans quasiment toutes les circonstances, le fait de se conformer aux IFRS applicables permet de présenter une image fidèle. Une image fidèle impose aussi à une entité:
a) de choisir et d’appliquer des méthodes comptables selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. IAS 8 établit une hiérarchie de sources faisant autorité que la direction peut prendre en considération en l’absence de toute norme ou interprétation applicable spécifiquement à un élément;
b) de présenter des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible;
c) de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière.
16 Les méthodes comptables inappropriées ne sont corrigées ni par l’indication des méthodes comptables utilisées ni par des notes ou d’autres textes explicatifs.
17 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une norme ou d’une interprétation serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le cadre, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 18, si le cadre réglementaire applicable impose ou n’interdit pas un tel écart.
18 Lorsqu’une entité s’écarte d’une disposition d’une norme ou d’une interprétation selon le paragraphe 17, elle doit indiquer:
a) que la direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entité, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie;
b) qu’elle s’est conformée aux normes et interprétations applicables, à l’exception d’une disposition particulière dont elle s’est écartée afin de parvenir à la présentation d’une image fidèle;
c) le titre de la norme ou de l’interprétation dont l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le traitement imposé par la norme ou l’interprétation, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur, en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le cadre, et le traitement appliqué; et
d) pour chaque période présentée, l’effet financier de l’écart sur chaque élément des états financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée.
19 Lorsqu’une entité s’est écartée d’une disposition d’une norme ou d’une interprétation au cours d’une période précédente et que cet écart affecte les montants comptabilisés dans les états financiers de la période en cours, elle doit fournir les informations définies aux paragraphes 18c) et d)
20 Le paragraphe 19 s’applique, par exemple, lorsqu’une entité s’est écartée au cours d’une période précédente d’une disposition d’une norme ou d’une interprétation lors de l’évaluation d’actifs ou de passifs et que cet écart affecte l’évaluation des variations des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers de la période en cours.
21 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une norme ou d’une interprétation serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, décrit dans le cadre, mais où le cadre réglementaire applicable interdit un tel écart, l’entité doit réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être perçu, en fournissant les informations suivantes:
a) le titre de la norme ou de l’interprétation en question, la nature de la disposition, la raison pour laquelle la direction a conclu que le respect de cette disposition était trompeur, en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le cadre; et
b) pour chaque période présentée, les ajustements à chaque élément des états financiers, qu’il serait nécessaire de faire selon la direction, pour donner une image fidèle.
22 Pour les besoins des paragraphes 17 à 21, un élément d’information serait contraire à l’objectif des états financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est censé présenter ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir présenter, de sorte qu’il pourrait influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Au moment d’apprécier si le respect d’une disposition spécifique d’une norme ou d’une interprétation serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, énoncé dans le cadre, la direction examine:
a) pourquoi l’objectif des états financiers n’est pas atteint dans ces circonstances particulières; et
b) en quoi les circonstances propres à l’entité diffèrent de celles d’autres entités qui se conforment à cette disposition. Si, dans des circonstances similaires, d’autres entités se conforment à la disposition, il existe une présomption réfutable que le respect de la disposition par l’entité ne serait pas trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrits dans le cadre.
Continuité d’exploitation
23 Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d’exploitation, ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.
24 Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la date de clôture. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsqu’une entité a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au financement, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée pour conclure qu’une base de continuité d’exploitation est appropriée. Dans d’autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d’exploitation.